LA PROTECTION PAR LE DROIT DES MARQUES

L’Avocat en droit des marques a pour rôle de protéger, de conseiller, d’anticiper, de défendre, d’intenter des procès pour ses clients mais également le rôle d’expliquer le droit. Le présent article se propose de décrire les ressorts de la protection du droit des marques du point de vue de l’avocat.

LA MARQUE : UN MONOPOLE POUR QUOI FAIRE ?

En l’absence de droit sur une marque, de nombreux signes distinctifs tels que les noms commerciaux, les dénominations sociales et les noms de domaine peuvent bénéficier d’une protection limitée contre la reprise par des tiers sous certaines conditions sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Cette protection est gratuite, car ne nécessitant aucune démarche préalable, mais elle est restreinte, car limitée par l’existence d’un trouble commercial avéré correspondant notamment à une confusion dans l’esprit du public. Il faut démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité. Cette protection n’est pas préventive, mais seulement curative et très limitée.

Le droit sur la marque a été créé pour donner une protection plus large, car cela était nécessaire au développement du commerce. Le droit des marques n’est pas seulement un droit qui protège le titulaire d’une marque.

Pour comprendre son fonctionnement, il est nécessaire de prendre en compte les trois grandes forces qui sous-tendent chacune des règles du droit des marques : la protection de l’investissement et du titulaire de la marque (1), la protection du consommateur (2), le respect de la liberté d’entreprise et de la concurrence (3).

La protection du droit des marques par un avocat

 

 

1/ LA MARQUE : UN MONOPOLE ILLIMITE DANS LE TEMPS POUR PROTEGER L’INVESTISSEMENT

Le droit des marques a pour vocation de sécuriser les investissements de manière durable avec un système de renouvellement illimité des enregistrements de marques. La marque doit permettre à celui qui est actif dans la vie des affaires d’utiliser ce signe comme un indicateur d’origine afin de permettre au public d’identifier l’origine d’un produit ou d’un service.

Celui qui fait la promotion d’un produit ou d’un service peut ainsi avoir l’assurance d’être reconnu par le public comme étant à l’origine de ce produit ou de ce service. La marque permettra de donner aux consommateurs l’assurance de retrouver certaines qualités aux produits ou aux services diffusés sous une marque. La protection de l’investissement rejoint ici le second rôle de la marque qui est de protéger et d’informer le consommateur.

 

2/ LA MARQUE : UN OUTIL DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR

La protection du consommateur intervient tout d’abord au niveau du dépôt de la marque. Les marques trompeuses pourront faire l’objet d’un refus d’enregistrement ou d’une annulation si elles deviennent trompeuses après leurs enregistrements. De même, la marque ne sera protégée et ne bénéficiera d’un monopole qu’afin d’éviter une reprise (Article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle, ci-après CPI) ou une imitation de la marque qui serait de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public (L713-3 du CPI).

 

3/ LA MARQUE : UN OUTIL SOUMIS AU PRINCIPE DE LA LIBRE CONCURRENCE

La protection de l’investissement et du consommateur doit se faire sans porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie et à la libre concurrence. Il ne peut pas y avoir de monopole ni sur un terme descriptif ni sur une marque déposée qui n’est pas utilisée.

EXEMPLE N° 1 : L’ABSENCE DE VALIDITE DES MARQUES PORTANT SUR DES TERMES DESCRIPTIFS

Certains signes ne peuvent pas être déposés en tant que marque, car il s’agit de termes génériques c’est-à-dire portant sur des termes essentiels pour décrire certains produits et services. (Article L. 711-2 du CPI)

À l’évidence, l’expression « fraise de Plougastel » sera descriptive pour des fraises provenant de Plougastel et doit donc à ce titre rester à la libre disposition de tous les maraîchers habitants ce lieu. Mais ce même signe sera également trompeur pour toutes les fraises ne provenant pas de Plougastel. Cette expression est donc impropre à être utilisée en tant que marque pour des produits susceptibles de contenir des fraises (Voir par exemple Cour de Cassation (Ch. Com.) 23 octobre 1973. – SA Compagnie Française de Chocolaterie et de Confiserie Schaal C/ SA Exploitation du Chocolat Salavin).

Une société informatique basée à Plougastel pourra cependant déposer une marque « fraise de Plougastel » pour les services de programmation informatique.

EXEMPLE N° 2 : LA DECHEANCE POUR NON-USAGE

Le monopole accordé par le droit des marques a pour but de préserver l’investissement protéger le consommateur en garantissant la liberté du commerce et de l’industrie. Ces trois notions expliquent de nombreuses particularités de droit des marques comme par exemple le fait qu’un titulaire de marque n’utilise pas sa marque pendant plus de cinq ans peut voir celle-ci être annulée. (Article L714-5 du CPI)

En effet, s’il n’y a pas d’investissement réalisé et que le public n’est pas en contact avec la marque il n’y a pas lieu d’offrir un monopole sur le signe déposer, mais au contraire lieu de permettre à la concurrence s’exercer et à des tiers d’utiliser ce nom en rendant au domaine public la marque qui n’est pas utilisée.

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Le droit des marques est complexe, mais comprendre les motivations sous-jacentes des dispositions légales permet de les interpréter plus aisément et d’anticiper les solutions juridiques choisies par les juges lorsque la loi est ambiguë. Les marques sont protégées par le droit mais selon une logique propre car la protection offerte par le droit des marques ne doit pas être dévoyée.