ARRETS GOOGLE IMAGE / PHOTOGRAPHE : UN AVOCAT RESUME LA JURISPRUDENCE

Le cabinet d’avocats GOMIS & LACKER conseille les auteurs, photographes et créateurs d’images. Google Image est un nouvel outil qu’il faut prendre en compte tant du point de vue technique que juridique.

Il est reproduit ci-dessous un article écrit par Julien LACKER, Avocat Associé du cabinet GOMIS & LACKER, spécialiste en propriété intellectuelle paru à la Revue Lamy Droit de l’Immatériel sur Google Image en mai 2011.

N’hésitez pas à contacter le cabinet pour toute question, la jurisprudence évoluant rapidement dans ce domaine.

avocat droit d'auteur 

Arrêts sur Google Images,

une jurisprudence en trompe-l’œil

 

Google bénéficie actuellement d’un contexte jurisprudentiel favorable avec la décision de la CJUE du 23 mars 2010[i] en matière de marques. À travers deux arrêts récents de chacune des deux chambres de la Cour d’Appel de Paris en charge de la propriété intellectuelle, il est possible de commencer à dessiner les contours du régime juridique applicable au service Google Images.

Illustration n°1 : SAIF v. Google[ii]

 

La Société des Auteurs des Arts Visuels et de l’Image Fixe (ci-après SAIF) est une société de gestion collective. Elle gère entre autres les droits de photographes tels que Raymond Depardon ou Yann Arthus Bertrand. Elle reproche à la société Google dans le cadre de son service Google Images de reproduire et de présenter au public des éléments graphiques appartenant à son répertoire sans son autorisation.

 

La SAIF demandait en première instance la condamnation de la société Google à la somme de 80 millions d’euros et une injonction interdisant la poursuite du service Google Images à défaut de signature par la société Google d’ « un contrat général de représentation » .

 

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé que le droit américain était applicable et a condamné la SAIF à payer la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La 1ère Chambre du Pôle 5 de la Cour d’Appel de Paris a débouté la société de gestion collective de l’ensemble de ses demandes au motif principal que la société Google bénéficiait du statut de prestataire technique de l’Internet.

 

Illustration n°2 : Google v. André Rau[iii]

 

André Rau est l’auteur d’une photographie de Patrick Bruel. Cette photographie a été diffusée sur un site appartenant à la société AUFEMININ.COM et ensuite indexée par le moteur de recherche Google Images. Malgré une notification effectuée auprès de la société Google, l’image a été à nouveau disponible après la notification car elle a été remise en ligne par un tiers sur le même site et à nouveau indexée par Google. Google déjà condamnée à 25 000 € en première instance, a été condamnée à 30 000 € supplémentaires par la 1ère Chambre du Pôle 5 de la Cour d’Appel de Paris car elle n’avait pas pris les mesures appropriées pour éviter que la photographie litigieuse soit à nouveau indexée par son moteur de recherche.

 

Au delà du résultat contradictoire, des règles communes peuvent être tirées de ces deux arrêts. Avant de voir la loi applicable à Google Images (II), il convient d’examiner qui peut agir, contre quoi et contre qui (I).

 

I – Les conditions de recevabilité de l’action contre un moteur de recherche

 

Pour agir à l’encontre d’un moteur de recherche, même si l’on souhaite contester le statut de prestataires techniques, il est fortement recommander de procéder à une notification préalable visant à obtenir le retrait des contenus litigieux.[iv] Les contenus dont on se prévaudra du caractère manifestement illicite devront être clairement identifiés avec notamment l’adresse Internet qui permet d’accéder à chacun d’entre eux.

Le demandeur devra prouver ses droits (A) et s’adresser à la personne responsable du site (B).

 

A ) Seul peut agir le titulaire de droits protégeables

 

Peut agir le titulaire de droits de propriété intellectuelle tels que des droits d’auteur, droits sur des marques, droits sur des dessins et modèles mais encore en cas de contenus illicites tels que des atteintes à la vie privée, diffamation voire dénigrement.

 

Il appartient aux titulaires de droits de démontrer que ces droits sont valables que ces droits aient été créés sur sa tête ou lui ait été transmis. En matière de droit d’auteur, le demandeur devra démontrer sa paternité et au moins se prévaloir du caractère original[v] et donc protégeable de l’œuvre. En matière de marques, de dessins et de modèles, il faudra produire copie du titre et du renouvellement le cas échéant.

 

Le cessionnaire devra produire la copie du contrat de cession[vi] et la société de gestion collective les actes d’adhésion[vii]. Les sociétés de gestion collective n’échappent pas à la règle, la Cour d’Appel de Paris relève que la SAIF ne peut « s’arroger de manière universelle le droit de réclamer à la place de tout auteur victime supposé d’une atteinte à ses droits, la condamnation à son profit de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte par l’auteur intéressé ».

 

B) … auxquels il est porté atteinte sur le site géré par le défendeur

 

Le demandeur doit démontrer l’étendue de la contrefaçon dont il demande la cessation et la réparation. Conformément au principe général du droit, «actori incubit probatio », c’est sur le demandeur que pèse la charge de la preuve. La preuve peut être apportée par tout moyen. On privilégiera le constat d’huissier voire le constat APP[viii] selon la matière et la technicité des constatations.

 

Le juge ne peut pas interdire une technologie ou un type de service mais simplement interdire la poursuite d’actes de contrefaçon et en assurer la réparation par l’allocation d’une somme d’argent. Conformément à l’article 5 du Code civil est interdit au juge de prononcer des arrêts de règlement[ix], le juge peut simplement interdire la poursuite des atteintes déjà constatées et non interdire une contrefaçon éventuelle comme le souhaitait la SAIF.

 

***

 

Le demandeur devra également prouver que c’est bien le défendeur qui est responsable du site incriminé. A cet égard, agir contre Google devient de plus en plus complexe.

Il faut maintenant faire le choix entre Google Inc., Google France et Google Ireland LTD.

 

Si la 2ème Chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris considère que Google France est bien responsable.[x] La 1ère Chambre du Pôle 5 de la cour d’appel de Paris procède à une analyse au cas par cas et a déjà à plusieurs reprises considéré que Google France n’était pas responsable des activités des autres entités Google. Il faut prendre en compte l’activité des sociétés, la titularité des noms de domaine, le nom des contacts administratifs[xi] des noms de domaine, mais également les relations contractuelles antérieures éventuelles entre les parties.

 

Ainsi, la Cour d’Appel dans un arrêt du 16 février 2011[xii] a pris en compte les relations contractuelles intervenues ultérieurement pour mettre hors de cause la société Google France et considérer que concernant le programme ADWORDS seule la société GOOGLE IRELAND pouvait être tenue comme responsable.

 

L’enjeu est ici de pouvoir exécuter la décision obtenue, si possible sans devoir mener à bien une deuxième procédure d’exequatur.

 

II – Le droit applicable à l’action

 

Si l’application du droit français peut sembler évidente, elle nécessite un examen plus approfondie que l’on ne pourrait penser à première vue (A). Il en va de même du régime de prestataire technique (B).

 

A ) Le choix de la loi applicable : droit américain ou français

 

Le juge français par ses connaissances et sa culture juridique a comme vocation première d’appliquer le droit français. Cela est visible tant au niveau du principe retenu (1) que de ses applications (2).

 

1) Le principe : la prise en compte du lieu de destination et de réception.

 

Il existe un consensus[xiii] sur les critères à prendre en compte pour déterminer la loi applicable : le lieu du dommage, le lieu de destination et de réception du service ainsi que le lieu du siège social du co-défendeur.

 

Sauf cas d’espèce[xiv], le juge français applique le droit français aux sites Internet destinés au public français.

 

2) Le résultat : l’application du droit français

 

L’application du droit français est si évidente que parfois le tribunal[xv] pourra en matière de droit d’auteur faire l’économie de passer par l’analyse de l’article 5§2 de la Convention de Berne.

 

La 1ère Chambre Pôle 5 de la Cour d’Appel de Paris, pour infirmer le jugement du TGI de Paris ayant appliqué le droit américain dans l’affaire opposant la SAIF à Google,[xvi] précise : « qu’il est certain que dans le contexte d’internet le lieu du fait générateur n’est pas nécessairement le même que celui du dommage ; qu’en l’espèce la loi française correspond à celle du juge saisi, loi du pays où la protection est demandée et celle pour lequel elle est réclamée, qui peut être celle du lieu où sont subis les agissements reprochés ; qu’il ne peut être retenu que le rattachement au territoire français serait insuffisant au seul motif que les faits reprochés trouvent pour l’essentiel leur origine hors de France, étant observé qu’il n’est pas réellement contesté que la loi du lieu du dommage est susceptible de s’appliquer en cas de proximité manifestement plus étroite avec le litige ;

 

Qu’à cet égard si les services incriminés peuvent être consultés par un public francophone il n’en demeure pas moins que le litige qui porte sur le fonctionnement de Google images concerne des services en français accessibles au public français et est principalement destiné à ce public en ce qu’il est en particulier accessible par des adresses URL en “.fr” (google.fr et images.google.fr) ; que le territoire français s’avère incontestablement délibérément visé comme le pays où les images peuvent être visualisées et choisi en toute connaissance de cause ; »

 

La Cour d’Appel de Paris Pôle 5 Chambre 2,[xvii] pour confirmer l’application du droit français par les juges de première instance, indique : « Mais considérant que le litige porte sur le fonctionnement des services Google Images, rédigés en français, destinés au public français et accessibles en France par les adresses URL en ‘. fr’ ; que l’internaute pourra ainsi visualiser en France la photographie de Monsieur Rau et au besoin la télécharger ; que cette photo a été mise en ligne et stockée sur plusieurs sites français ; que la société Auféminin.com, dont la responsabilité est également recherchée, est une société dont le siège est à Paris ; Considérant qu’il suit que le lieu de destination et de réception des services Google Images et de connexion à ceux-ci, caractérisent un lien de rattachement substantiel avec la France qui commande l’application de la loi française, comme l’ont pertinemment dit les premiers juges ; »

 

B) L’application du statut de prestataire technique

 

Une des questions posées à la Cour d’Appel de Paris avait trait au délai de conservation des données. Cette question est devenue sans objet pour l’avenir depuis la publication du décret d’application[xviii] si longtemps attendu qui précise les modalités et la durée de conservation des données d’identification. Le statut de prestataire technique est recherché par les intervenants de l’Internet car il permet d’échapper à toute responsabilité préalablement à une notification. Il n’y a pas non plus de responsabilité si les contenus « manifestement illicites » sont retirés promptement après réception de la notification. Ce régime est néanmoins dérogatoire du droit commun et donc soumis à des conditions restrictives (1), la jurisprudence actuelle si elle accueille généreusement Google sous ce régime en fait une application qui nécessite que le contenu illicite ne soit pas remis en ligne ultérieurement. (2)

 

 

1) Un régime de responsabilité allégée sous conditions

 

L’application du régime plus favorable de prestataires techniques de l’Internet ne va pas de soi et mérite à chaque fois une analyse détaillée.

 

On pourrait tout d’abord effectuer une comparaison avec le moteur de recherche textuelle pour lequel le régime de prestataires techniques ne soulève plus de difficultés majeures.

 

On peut également estimer que cette activité de moteurs de recherche d’images est similaire à celle qu’effectue la société Google dans le cadre de son activité Google book.

 

Les contenus indexés par la société Google en matière d’image ont deux provenances. D’une part, le public peut soumettre à la société Google à travers un formulaire en ligne l’adresse Internet de son site afin de voir celui-ci référencé de manière plus rapide par le moteur de recherche. Il y a là un acte positif de la part du titulaire du site qui indique à la société Google qu’elle souhaite voir ce site être inclus et référencé par le moteur.

 

D’autre part, la société Google, de sa propre initiative, va explorer Internet et naviguer de manière automatique de site en site en explorant les liens successifs présents dans chacune des pages. La société Google parvient ainsi à indexer et à inclure dans le contenu disponible sur son moteur de recherche des éléments pour lesquels aucune indexation n’a été demandée de manière active par le propriétaire du site.

 

Une approche purement juridique mettant en œuvre uniquement les principes du droit d’auteur ne permet pas de déterminer un critère évident permettant de distinguer l’activité de la société Google qui numérise, indexe et référence les livres qu’elle va chercher dans les bibliothèques à travers le monde et l’activité des robots de la société Google qui surfent sur Internet à la recherche de nouveaux contenus à indexer. La seule distinction est qu’en matière de moteurs de recherche d’images les contenus ont déjà été numérisé et mis en ligne sur Internet. Cette seule distinction ne suffit pas à expliquer pourquoi sur le plan du droit de communication au public l’analyse serait différente.

 

La Cour d’Appel de Paris justifie le débouté de la SAIF et la légalité du fonctionnement de Google dont l’utilisation de copies des images sur les serveurs de Google car elle « constitue par son utilité une partie intégrante et essentielle d’un moteur de recherche d’images sur Internet et doit être toléré en tant que telle ».

 

La Cour d’Appel complète son analyse en qualifiant l’action de Google de « simple prestation technique », de « mémoire cache », en soulignant le « caractère neutre » et l’absence d’un « rôle actif » .

 

L’approche parfois plus pragmatique des juristes anglais semble ici utile. Pour Markesinis & S.F. Deakin « Ce qui est important c’est que l’étudiant se rende compte que tous les concepts sont des outils destinés à être utilisés lorsque c’est nécessaire ; ce sont des moyens pour arriver à une fin, et non la fin elle-même. Un attachement à ces concepts en tant que tels, à l’exclusion des pressions socio-économiques qui guident la façon dont ils sont utilisés, peut faire oublier aux juristes les enjeux de société réels qui sont présents en arrière plan. »[xix] L’outil Google Images est utile, la jurisprudence a décidé qu’il était légal.[xx] L’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2011[xxi] confirmant la qualité de prestataire technique de la société Dailymotion confirme cette tendance.

 

 

2) Une absence d’obligation de surveillance générale à relativiser

 

La société Google ne peut pas voir sa responsabilité engagée à défaut d’avoir reçu notification contenant une description précise du contenu litigieux. Cependant la jurisprudence après avoir été bienveillante à l’égard de Google en lui faisant bénéficier du régime de prestataire technique semble durcir ce régime en estimant qu’une seule notification pour une même œuvre doit permettre que cette œuvre n’apparaisse plus sur le site incriminé.

 

Cette position semble être celle du Tribunal comme celle de la Cour d’Appel de Paris.

 

Le Tribunal[xxii] a déjà indiqué pour rejeter l’application « de la limitation de responsabilité prévue à l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 » : « que l’argumentation selon laquelle chaque remise en ligne constitue un fait nouveau nécessitant une nouvelle notification doit être écartée dans la mesure où, si les mises en lignes successives sont imputables à des internautes différents, leur contenu, et les droits de propriété intellectuelle y afférents, sont identiques ».

La Cour d’Appel indique dans l’affaire opposant Google à M. André RAU[xxiii] « Qu’est dès lors inopérant le moyen selon lequel chaque remise en ligne, imputable au même utilisateur ou à des utilisateurs différents, commanderait une notification nouvelle sans laquelle la responsabilité du prestataire ne pourrait être engagée ».

 

Cette position de principe a déjà été exprimée par la Cour d’Appel qui a indiqué au moins par trois fois[xxiv] « que, par ailleurs, dès lors que le contenu de la vidéo et les droits de propriété intellectuelle y afférents sont identiques, est dénué de pertinence l’argument selon lequel chaque remise en ligne, fût-elle imputable à des utilisateurs différents, constitue un fait nouveau nécessitant une notification distincte. »

 

L’ayant droit n’aurait pas besoin a priori de notifier individuellement à chaque remise en ligne par des tiers sur un site à qui il aurait adressé une notification efficace.

 

La lutte sur la qualification ou non de prestataire technique semble être une bataille dont les enjeux pratiques ne sont pas aussi importants que laisserait penser les efforts des parties autour de cette qualification. En effet, un prestataire technique ayant reçu une notification valable devient pour le futur tout aussi responsable qu’un contrefacteur normal.

 

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L’interprétation actuelle de la loi par les juges français vise à établir un équilibre qui doit permettre aux technologies nouvelles de se développer sans porter atteinte de manière trop importante aux droits des tiers tels que les auteurs ou les titulaires de marques. Une dimension importante qui semble avoir été prise en compte dans la solution actuelle retenue est que le titulaire de droits doit pouvoir faire cesser une atteinte à ses droits par une procédure ne nécessitant pas un investissement en temps et en argent excessif. Google se prévaut de plus d’un million d’utilisateurs[xxv] au programme ADWORDS, le nombre de sites Internet indexés par Google se compte en milliard. La solution actuelle d’une absence de responsabilité a priori doublée d’une responsabilité entière a posteriori et d’une obligation de veiller à ce que le contenu illicite ne soit pas remis en ligne correspond à ce besoin. Cette solution va-t-elle être validée par la Cour de cassation et au niveau communautaire ? Vu l’activité judiciaire de la société Google, on peut penser que la réponse nous sera donnée bientôt.

 

 


[i] CJUE, gr. ch., 23 mars 2010 (aff. C-236/08 à C-238/08 ; M20100169), PIBD n° 918, III, p. 296.

[ii] CA Paris, pôle 5, 1er ch., 26 janv. 2011, SAIF c/ Stés Google France et Google Inc., n° 08/13423, <www.juriscom.net> RLDI 2011/68 n°2244 observations Lionel Costes.

[iii] CA Paris, pôle 5, 2ème ch., 4 février 2011, Google France et Google Inc. Aufeminin.com v. H& K Sarl, André RAU, RG 09/21941.

[iv] Cela permettra peut-être d’éviter une procédure mais plus sûrement cela donnera un avantage stratégique au demandeur tant sur les fondements juridiques invocables que sur l’évaluation du montant des dommages et intérêts.

[v] «Le seul fait de ne pas définir photographie par photographie et au moins pour les 129 publiées dans le livre, ce qui fait leur originalité, rend les demandes [des demandeurs] à l’encontre de la Ville de Paris irrecevables. » TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 6 oct. 2009, Casalis c/ Ville de Paris : JurisData n° 2009-020440.

[vi] Voir CA Paris, pôle 5 2ème ch., 4 février 2011, (précitée) La société H&K se prétendait « producteur » des photographies pour agir en contrefaçon, la Cour d’appel pour juger ces demandes irrecevables indique : « Considérant toutefois qu’elle ne justifie ni ne prétend être cessionnaire des droits patrimoniaux sur la photo en cause ».

[vii] Voir CA Paris, pôle 5, 1er ch., 26 janv. 2011, (précitée) La Cour indique « il n’est pas pour autant démontré que tous les auteurs listés par la SAIF lui ont effectivement apportés leurs droits ; qu’à cet égard celle-ci ne saurait en effet se contenter d’affirmer, sans l’établir, qu’elle en possède la justification ni valablement prétendre qu’il s’agirait d’une preuve matériellement impossible à rapporter alors qu’elle disposerait de l’intégralité des actes d’adhésion ».

[viii] En matière de marques le constat APP ne bénéficie pas du même statut qu’un constat d’huissier la Cour d’Appel de Paris, pôle 5 1er Ch. a indiqué dans son arrêt du 2 février 2011 RG 08/02354 Google France v. Auto Ies et autres : « que les constats querellés ont certes été effectués au delà des limites de l’habilitation conférée à l’agent de l’APP mais dans le parfait respect des conditions techniques préalables à toute constatation rigoureuse sur internet ; qu’ils méritent en conséquence d’être retenus à titre de simples renseignements. »

[ix] L’article 5 du Code civil dispose « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. ». Le choix des juges de première instance d’appliquer le droit américain leur a permis de ne pas avoir à analyser au vu du droit français l’activité de la société Google.

[x] Voir dans le sens d’une mise en cause potentielle de la filiale française, CA Paris, pôle 5, 1re ch., 26 janv. 2011, SAIF c/ Google France, Google Inc., infra n° 2244, <www.juriscom.net> ; dans le sens contraire, voir CA Paris, pôle 5, 1re ch., 15 sept. 2010, Suza International France SA c/ Professionnal Computer Associés France SA et Google France SARL, PIBD n° 932, III, p. 58.

[xi] Voir en ce sens TGI Paris 19 mars 2002 « Miss France » RG: 01/14820.

[xii] CA Paris Pôle 5 – 1er ch. , 16 FÉVRIER 2011 LOOK VOYAGES, SA v GOOGLE FRANCE, GOOGLE IRELAND LTD (intervenante volontaire) RG 09/12954 La Cour d’Appel a jugé que : « Considérant, enfin, que la société GOOGLE IRELAND est intervenue volontairement en cause d’appel en déclarant explicitement assurer seule l’exploitation du service AdWords en Europe ; que la société LOOK VOYAGES, en l’état de ce dernier élément d’information, ne saurait persister à soutenir que la société GOOGLE FRANCE lui est apparue comme responsable à son égard du fonctionnement du service ; que, par voie de conséquence, la société GOOGLE FRANCE sera mise hors de cause ; ».

[xiii] Pour une illustration récente voir Cass. com., 7 déc. 2010, n° 09-16.811, F-P+B+I, RLDI 2011/68 n°2226.

[xiv] Voir « Google, sage comme une image ? Ou l’application du droit américain à un site à destination du public français » RLDI 2008/42 n°1375 commentant TGI Paris, 3ème ch., 1re sect., 20 mai 2008, RLDI 2008/39, n° 1291 infirmé en appel par la décision commentée CA Paris pôle 5 – 1er Ch. du 26 janvier 2011 SAIF v. Google RG 08/13423 précitée.

[xv] TGI Paris 9 octobre 2009 3ème ch. 2ème sect. H& K Sarl, André RAU v. Google France et Google Inc. « que les faits litigieux résultent donc de l’affichage de ladite photographie sur le site google.fr tel que cela ressort des procès verbaux de constat dressés par l’APP les 13 novembre 2008, 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009; que ni la question de la nationalité de l’auteur de la photographie en cause ni celle du lieu de la première divulgation de celle-ci ne sont discutées par les parties ; que le pays sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, tel que le revendiquent les sociétés GOOGLE, et qui en l’espèce se confond avec le lieu du fait dommageable, est la France, de sorte que les défenderesses ne sauraient revendiquer l’application de la loi américaine ; que la responsabilité des sociétés GOOGLE est donc susceptible d’être engagée pour les faits illicites commis au travers du site images.google.fr dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement de l’article L.335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; »

[xvi] CA Paris Pôle 5 – 1er Ch. 26 janvier 2011 SAIF v. Google RG 08/13423 précitée.

[xvii] CA Paris, pôle 5, 2ème ch. Google France et Google Inc. Aufeminin.com v. H& K Sarl, André RAU, RG 09/21941.

[xviii] Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne JORF n°0050 du 1 mars 2011 page 3643 texte n° 32 disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr.

[xix] La citation originale dans son contexte vise les différents concepts de la responsabilité civile anglaise : « What is important is that the student should realize that all these concepts are tools to be used as necessary; they are means towards an end, not the end itself. Attachment to concepts as such, to the exclusion of the socio-economic pressures that guide the way in which they are used, can distract lawyers from the real policy issues that lies behind them » Tort Law, B.S. Markesinis & S.F. Deakin 4ème édition page 21.

[xx] Sur l’avancée technologique protégée, un parallèle pourrait être fait avec la solution tout à fait singulière de la Cour de cassation dans l’arrêt Microfor. Voir Cass. Ass. plén., 30 oct. 1987, JCP G 1988, II, 20932, rapport du Conseiller X. Nicot et note J. Huet ; RTD com. 1988, p. 57, obs. Françon ; D. 1988, somm. p. 206, obs. Colombet ; JCP E 1988, II, 15093, note Lucas A. et Vivant M. ; Gaz. Pal. 1988, 1, p. 33, note Fontana E. ; RIDA 1988, n° 135, p. 78, conclusions du Premier avocat général J. Cabannes.

[xxi] Cass. Civ 1, 17 février 2011, M. X., Sté Nord-Ouest et Sté UGC Image c/ Sté Dailymotion n° de pourvoi: 09-67896 disponible sur <juriscom.net> et <legifrance.gouv.fr>.

[xxii] TGI Paris 9 octobre 2009 3ème ch. 2ème section H& K Sarl, André RAU v. Google France et Google Inc.

[xxiii] CA Paris pôle 5, 2ème ch., Google France et Google Inc. Aufeminin.com v. H& K Sarl, André RAU RG 09/21941.

[xxiv] Le considérant cité a été reproduit à l’identique dans les trois arrêts suivants : CA Paris, pôle 5, 2ème ch. 9 avril 2010 RG 08/09558 Société Google Inc, Sarl Google France S.A. Flach Film, S.A. Editions Montparnasse et autres, CA Paris, pôle 5, 2ème ch., 3 décembre 2010 RG 09/09563 S.A Dailymotion – S.A.R.L. Zadig Productions et autres, et CA Paris, pôle 5, 2ème ch., 14 janvier 2011 RG 09/11729 Google Inc., Sa Bac Films, Sarl The Factory, Sa Canal +, S.A.R.L. Google France.

[xxv] « Google indique recenser plus d’un million d’utilisateurs d’AdWords, répartis dans 190 pays. » Selon l’article  » AdWords : Google veut rassurer les marques » du site Lemonde.fr du 16 mars 2011.