MEDIATION & PROPRIETE INTELLECTUELLE

La médiation a vocation à s’appliquer dans de nombreux domaine du droit et tout particulièrement dans le domaine de la propriété intellectuelle. La médiation est possible dans tous les domaines du droit où les parties ont la libre disposition de leurs droits.

Le cabinet GOMIS & LACKER Avocats est toujours soucieux d’obtenir le résultat le plus efficace et conforme aux attentes de ses clients que ce soit par le conseil préalable qui évite le conflit, la négociation, le contentieux ou la médiation.

Le processus de médiation a un intérêt dans le domaine de la gestion des droits incorporels.

Les droits de propriété intellectuelle pour être exploités nécessitent l’accord de plusieurs personnes. Par exemple une chanson ne pourra pas être exploitée sans autorisation de l’auteur tant de la musique que de l’auteur des paroles ainsi que de l’interprète.

Ce besoin de trouver un accord existe dans le deux branches de la propriété intellectuelle.

Tant dans le domaine de la propriété littéraire et artistique qui inclut le droit d’auteurs et droits voisins et par extension le droit sui generis des bases de données, et que de la propriété industrielle qui inclut le droit des brevets d’invention, le droit des certificats d’utilité, le droit des dessins et modèles, le droit des marques, le droit des obtentions végétales et le droit des topographies de semi-conducteurs, la négociation et la médiation ont un rôle à jouer.

 

 

 

 

LA MEDIATION : UN CHANGEMENT DE PARADIGME ET UNE REVOLUTION INTELLECTUELLE

Selon le maître de Strasbourg, Raymond Carré de Malberg « L’Etat est une formation résultant de ce que, au sein d’un groupe national fixé sur un territoire déterminé, il existe une puissance supérieure exercée par certains personnages ou assemblées sur tous les individus qui se trouvent dans les limites de ce territoire« .

Cette puissance supérieure a « le monopole de la violence légitime » selon la formule de Max Weber. Elle s’exprime de la manière la plus quotidienne par la loi et l’application de celle-ci à savoir la justice.

Le fait de rendre la justice est un attribut régalien qui est au cœur de la définition même de l’Etat.

Dès lors la mise en place de procédures alternatives à la justice étatique est significative car il y a redéfinitions de l’État et de la société.

Actuellement, bien souvent les agents économiques devant la lenteur et la lourdeur des procédures étatiques préfèrent mettre en œuvre des solutions qu’ils créent eux-mêmes et qui remplacent les procédures étatiques qui sont trop longues ou confiées à des personnes dont l’expertise est discutée.

La médiation permet ainsi d’échapper au processus « normal » de la justice. C’est donc en elle-même une révolution copernicienne. La justice n’est plus rendue par l’État mais elle est confiée aux parties elles-mêmes. Cette révolution a eu lieu avec la loi n°95-125 du 8 février 1995 instaurant la médiation.

L’État confronté à un constat d’inefficacité a consenti à organiser des procédures alternatives de règlement des litiges. La médiation n’est qu’une des solutions disponibles pour les parties.

DEFINITIONS DE LA MEDIATION

La médiation est définie par la loi à l’article 131-1 du code de procédure civile comme étant la faculté pour « Le juge saisi d’un litige …, après avoir recueilli l’accord des parties, [de] désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ».

Il existe pratiquement autant de définitions de la médiation qu’il existe de centres de médiation. Cependant, si les mots ont un sens, la médiation ne doit pas être identique à la conciliation. Il est donc important de définir ce qu’est la médiation et de mettre en avant ses spécificités par rapport aux autres solutions dont elle se différencie, puis par ses outils qui sont autant d’éléments qui la définissent.

 

§ 1. DEFINITION DE LA MEDIATION PAR OPPOSITION AUX AUTRES MESURES ALTERNATIVES DE REGLEMENT DES LITIGES.

On peut définir la médiation, tout d’abord, par ses différences par rapport aux autres solutions existantes qui s’offrent aux personnes physiques et morales.

La propriété intellectuelle est coutumière des procédures de règlement alternative des litiges notamment par exemple en matière de nom de domaine avec la procédure UDRP mais la notion de médiation a souvent un contour un peu flou.

A) LA MEDIATION SE DISTINGUE DE L’ARBITRAGE

La médiation n’a pas pour but de nommer un juge privé afin de trancher rapidement un conflit sur le fondement du droit ou de l’équité. Le médiateur ne dit pas le droit, il n’interprète pas la loi. La médiation n’a pas pour but de déterminer qui avait raison et qui avait tort.

La médiation ne tranche pas mais réinstaure un lien entre les parties.

B) LA MEDIATION N’EST PAS UNE EXPERTISE

Malgré certaines hésitations, la médiation n’est pas une expertise même s’il y existe parfois un mélange des genres lorsque certains experts ont une double casquette.

L’expert a pour but, par une connaissance technique approfondie de la matière, de réunir et d’organiser les faits, d’indiquer ce qui s’est passé et d’indiquer selon les procédures techniques actuellement en vigueur ou selon les habitudes d’une profession ce qui aurait dû se passer. L’expert n’est pas là pour dire le droit mais pour réunir les faits et leur donner un sens par rapport à un savoir technique et la connaissance d’un milieu précis. En termes juridiques, c’est un sachant.

L’expert se distingue par sa capacité à structurer les faits dans un rapport d’expertise.

Pour certains, le médiateur n’a pas besoin d’être un expert dans le domaine dans lequel une médiation lui est confiée ; pour d’autres, il est absolument nécessaire que le médiateur ait une connaissance technique approfondie du domaine.

La connaissance technique approfondie d’un domaine a pour intérêt : d’une part, de rassurer les personnes qui nomment le médiateur sur sa compétence (une compétence seulement technique) et d’autre part de s’assurer que le médiateur aura une compréhension du problème tel qu’il se pose dans les faits, techniquement, et que la solution qui pourra voir le jour dans le cadre de la médiation sera techniquement réalisable, ce qui peut être très important en matière de propriété intellectuelle ou industrielle. Un médiateur connaissant les réalités techniques de la matière pourrait proposer davantage de solutions mais comme on le verra, le médiateur selon la définition enseignée à l’IFOMENE n’a pas pour mission de proposer ou de suggérer des solutions aux parties.

La fonction principale du médiateur n’est pas de comprendre les faits mais de comprendre les personnes et ainsi permettre que les parties se comprennent.

C) LA MEDIATION N’EST PAS UNE NEGOCIATION

La négociation est le fait d’essayer d’obtenir un compromis ou une solution négociée à un conflit entre deux parties. La négociation s’effectue le plus souvent sans l’intermédiaire d’un tiers, elle s’effectue à travers l’échange de propositions successives de part et d’autre et de l’évolution petit à petit des positions.

La négociation n’a pas pour but de permettre aux parties d’exprimer leurs besoins mais simplement de faire connaître leurs positions. C’est par un rapprochement et une confrontation des positions que la négociation permet parfois d’aboutir à un accord. (Voir le roman lauréat du prix Goncourt « Saint Germain ou la négociation » de Francis Walder).

D) LA MEDIATION N’EST PAS UNE CONCILIATION

La conciliation est le fait de réunir les parties qui ont un différend, ensemble autour d’une personne ayant une autorité le plus souvent morale due à sa profession passée ou à son âge ou à ses connaissances techniques supposées.

Le conciliateur va du haut de son autorité demander aux parties d’être « raisonnables ». Il va faire prendre conscience aux deux parties de la faiblesse de leurs positions respectives en émettant un jugement sur celles-ci. Après avoir ébranlé les certitudes de chaque partie, il va leur indiquer quelle est la solution qui serait juste selon lui. Le conciliateur va donner sa solution. Pas celle des parties. La conciliation a pour but de faire taire momentanément l’expression par les parties de leurs ressentiments, de leurs sentiments pour remplacer la situation de conflit par une solution proposée par un tiers expert et sachant, ayant autorité dans le milieu.

La solution du conciliateur pourra être acceptée si elle est moins défavorable que la perspective d’un contentieux. Elle ne sera pas toujours la solution optimale pour les parties.

Ces solutions sont limitées aux savoirs du conciliateur, il n’est pas fait appel aux ressources et à l’imagination des parties.

§ 2. DEFINITION DE LA MEDIATION PAR SES OUTILS : LES TECHNIQUES DE LA MEDIATION

La médiation n’est pas une science mais elle se fonde sur un ensemble de techniques de communication qui vise à désamorcer chacune des incompréhensions présentes dans le dialogue et ainsi permettre un échange entre les parties. Le médiateur, maître dans l’art de communiquer, s’assurera d’avoir un langage adapté aux parties avec lesquelles il communique. Les règles suivantes ne sont pas propres à la médiation en matière de propriété intellectuelle.

A) L’INDEPENDANCE DU MEDIATEUR

Élément cardinal, l’indépendance du médiateur est garantie par la loi. Le recours à la médiation étant purement facultatif, les parties qui n’auraient pas confiance dans l’indépendance du médiateur peuvent simplement renoncer à la médiation ou empêcher celle-ci d’aboutir. L’indépendance est donc vitale. Plus qu’une obligation pour le médiateur, c’est un outil.

L’indépendance du médiateur est nécessaire avant tout par rapport aux parties. Le médiateur doit apparaître comme étant au-dessus de la mêlée. C’est un interlocuteur différent, il écoute, il ne juge pas, il est à l’écoute de l’ensemble de la problématique humaine présente et non seulement du sommet de l’iceberg que représente la partie juridique d’un dossier.

Le médiateur doit être indépendant du juge. Le juge souhaite obtenir un accord, c’est pour cela qu’il envoie l’affaire en médiation. Cependant, en cas de manipulation ou de mauvaise foi de la part d’une partie, le médiateur doit avoir la possibilité de mettre fin à la médiation si celle-ci est détournée de son but véritable.

L’indépendance est également nécessaire par rapport au médiateur lui-même. Le médiateur doit se connaître. Il doit aussi faire face à son propre passé qui pourrait le pousser à être davantage à l’écoute d’une des parties que de l’autre.

B) LA CONFIDENTIALITE

La confidentialité doit être assurée contractuellement lorsque l’on ne peut bénéficier comme pour la médiation judiciaire du cadre législatif qui garantit la confidentialité.

La confidentialité permet à la médiation d’être un lieu de parole libre.

L’ensemble des problèmes peut être abordé, ce qui permet, si les parties le désirent vraiment, de trouver une solution globale au vu de l’ensemble des éléments de fait, de droit et surtout des éléments relationnels et confidentiels qui demeurent inconnus du juge.

C) LA LIBERTE

La médiation résulte du choix des parties. Il n’y a aucune obligation d’entrée en médiation. En matière familiale, il peut y avoir une injonction de s’informer sur la médiation, mais pas d’obligation d’entreprendre la médiation.

Le médiateur comme les parties peut interrompre la médiation à tout moment, en cas de manipulation, de mauvaise foi, d’incapacité d’une des parties à s’exprimer ou encore quand une des parties n’est pas informée de l’étendue de ses droits. C’est cette très grande liberté qui devrait permettre aux parties d’oser entreprendre la médiation. La médiation ne peut produire aucun résultat avec lequel les parties ne sont pas entièrement d’accord.

Si la solution qu’elles auront trouvée ne leur convient pas, les parties auront perdu un peu de temps et devront payer ensemble les honoraires du médiateur, et rien de plus.

D) LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION ET DE COMPREHENSION.

La médiation n’est pas une science mais un art. Elle ne repose pas cependant sur les seules qualités personnelles du médiateur telles que son charisme ou son autorité mais bien sur des techniques extrêmement variées qui vont constituer une boîte à outils dans laquelle le médiateur pourra piocher en fonction des situations.

1) LA PHILOSOPHIE : L’EXEMPLE DE LA MAÏEUTIQUE SOCRATIQUE

Sans être un philosophe, le médiateur peut s’inspirer des outils des philosophes. À l’instar de la maïeutique de Socrate, le médiateur aura à cœur de permettre à chacune des parties de clarifier sa pensée qui peut ne pas être encore complètement ordonnée. Cette clarification va permettre également à l’autre partie de mieux comprendre ce qui est exprimé.

2) LA REFORMULATION

Le préalable à toute reformulation est l’écoute. Le médiateur écoute. À la différence du juge, il a le temps de le faire et peut écouter de manière bienveillante, sans juger. Reformuler consiste à redire en la condensant la pensée de quelqu’un, sans la trahir.

Cela permet à la personne qui a parlé d’être sûre qu’elle a été écoutée et de vérifier si elle a été comprise. Le médiateur en retransmettant la parole tend un miroir à la personne ; si le reflet n’est pas conforme à l’image que la personne a d’elle-même, celle-ci fera évoluer sa position ou la clarifiera.

3) LA PROGRAMMATION NEUROLINGUISTIQUE (PNL)

Il n’est pas possible d’exposer ici l’ensemble des concepts et théories de la programmation neurolinguistique car le champ est extrêmement vaste. La programmation neurolinguistique est un outil qui va faire porter l’attention du médiateur sur toutes les façons de communiquer. (Communication verbale et non verbale)

De plus, selon la programmation neurolinguistique, chaque personne possède un canal de communication (visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, ensemble connu sous l’acronyme VAKOG).

C’est un premier pas vers la reconnaissance que chaque personne est unique et qu’il faut adapter sa communication (verbale et non verbale) à chaque interlocuteur.

4) L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE

L’analyse transactionnelle est un outil d’analyse des relations entre les personnes. Cela permet parfois de comprendre pourquoi certaines situations sont bloquées car les différents protagonistes sont chacun emprisonnés dans des rôles qui ne permettent pas la collaboration. L’analyse de la situation peut permettre aux personnes d’évoluer et ainsi de mettre fin à ces positionnements conflictuels.

En tout état de cause, la tentative d’analyse d’une situation, quelle qu’en soit la pertinence et ce qui en est retiré, donne au médiateur quelque chose d’essentiel, à savoir le recul et l’extériorisation de la situation et c’est l’apport premier et essentiel de l’analyse transactionnelle.

C’est un outil de distanciation avant d’être un outil d’analyse. Que se passe-t-il, pourquoi ? Telles sont les questions que se posera le médiateur, il parviendra par le simple jeu de ces questions à prendre du recul.

5) LA PSYCHOLOGIE

Pour Carl Rogers, l’écoute empathique, bienveillante et authentique, permet de faire évoluer positivement des patients dans une relation psychologue/patient.

Le médiateur n’est pas là pour soigner mais par sa capacité à écouter, il peut apaiser et donner aux parties, par son exemple, l’envie de s’écouter l’un l’autre.

§ 3. LES DIFFERENTS TYPES DE MEDIATION EN PROPRIETE INTELLECTUELLE

On distingue au sein de la médiation la médiation judiciaire (A) et la médiation conventionnelle (B).

A) LA MEDIATION CONVENTIONNELLE

La médiation conventionnelle est la médiation qui est prévue par contrat.

Ce contrat peut avoir été signé préalablement à un conflit, dans ce cas la clause de médiation est un paragraphe qui a été inséré au sein d’un contrat organisant les relations entre les parties. Il peut s’agir d’un contrat de licence ou d’un contrat d’édition par exemple. Les parties peuvent également recourir à la médiation conventionnelle après le début du conflit en signant une convention de médiation, c’est-à-dire en s’engageant à tenter de régler de manière amiable le litige qui est déjà né selon les règles de la médiation. Cette convention organisera entre autre la nomination du médiateur, sa rémunération et garantira la confidentialité des échanges qui auront lieu dans ce cadre.

La médiation conventionnelle a lieu avant qu’il y ait saisine d’une juridiction, elle a lieu avant que le conflit ne présente une dimension aussi importante que dans le cadre de la médiation judiciaire.

B) LA MEDIATION JUDICIAIRE

La médiation judiciaire est la médiation qui a lieu alors qu’un litige est pendant devant le Tribunal ou la Cour. Le médiateur sera nommé par un juge dont la mission normale aurait été de trancher le litige.

Un des fondements de la médiation est la confidentialité. En conséquence, l’ensemble de la médiation conventionnelle échappe à toute étude. Les centres de médiation sont liés par la confidentialité et aucun élément ne saurait être rendu public. Les parties ont souvent recours à la médiation pour échapper à la publicité d’un procès et sont donc encore plus silencieuses.

La médiation conventionnelle ne laisse derrière elle aucune trace dans des bases de données. A contrario, la médiation judiciaire, de par son cadre, nécessite forcément des jugements, des ordonnances ou des arrêts pour : proposer la médiation (cela se fait parfois par écrit), pour nommer le médiateur, pour homologuer l’accord de médiation, constater le refus ou l’échec de la médiation.

La procédure d’homologation de l’accord varie selon qu’il s’agisse d’une médiation judiciaire ou d’une médiation conventionnelle est également représentée. La procédure est également différente si cet accord revêt ou non la forme d’une transaction selon qu’il y ait ou non des concessions réciproques.

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET MEDIATION

Le cabinet GOMIS & LACKER AVOCATS est à l’écoute de ses clients afin de gérer au mieux leur droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, marque, dessins et modèles…). La médiation est un des outils offerts à nos clients selon leurs besoins.